La législation nuageuse américain
Safi Achouri
Trivialement, lorsque l’on parle de législation autour de l’encensement des nuages, notre visage esquisse un sourire. C’est vrai, au fond. N’y existe-t-il pas des choses fondamentalement plus graves que la nécessité de créer un cadre juridique autour des nuages. Le premier venu y voit sans doute, une question superficielle et peu utile. Pourtant, les nuages, part centrale du cycle de l’eau, constitue un élément géopolitique et environnemental fondamental. Dès lors, il s’agit aussi de voir comment certains États ont appréhendés ce problème.
En la matière, les Etats-Unis font en un sens figure de précurseur. En effet, 31 États possèdent une législation dont l’objectif est de poser des limites à la modification de la météo et notamment à l’encensement des nuages. Cette législation repose en premier sur la Conférence de mars 1976 dite sur les incertitudes légales et scientifiques de la modification climatique, qui va établir les premiers grands principes légaux et scientifiques de cette pratique. Ainsi, par sédimentation va s’établir un droit à la modification météorologique qui, en dépit, de sa non-uniformité entre les États, se caractérise par plusieurs éléments. D’abord, cette législation régit avant tout des problèmes d’ordre administratif puisque résout ou tranche les débats autour des problèmes inhérents à l’utilisation de technologie pour manipuler la météo. Elle se concentre alors sur les circonstances et les conséquences de l’encensement des nuages. Notamment, s’appuie-t-elle sur la délivrance de permis qui octroie la possibilité de « faire pleuvoir » un utilisation suivant des conditions précises comme la présence d’un but utile et l’absence de conséquences graves sur les population ou sur les terres. Toutefois, les textes ne viennent pas remettre en cause la propriété privée des individus. Autrement dit, le champs d’application des textes est circonscrit en dehors du litige privée, qui est alors lié par le régime de responsabilité privé général. Ansi, au Texas, les Texas Laws dispose « This chapter does not affect private legal relationship ». À vrai dire, la législation est donc peu utile sur le terrain du litige et permet simplement de réguler, dans une certaine mesure, la quantité d’encensement. Cela pousse indéniablement le juge à étudier la plupart des plaintes contre l’encensement des nuages au regard de la propriété privée et la nuisance de l’utilisation des sols, la législation particulière n’intervenant pas. . La plupart des cours de ces États choisiront ainsi d’établir
l’éventuelle présence d’une modification météorologique préjudiciable pour le plaignant et ainsi, choisiront ou non de le dédommager. A ce titre, deux éléments doivent être établi par la cour. En premier lieu, la présence d’un propriétaire pour le nuage. Auparavant, cette question se voyait résolu par la règle du cujus est solum, ejus est usque ad coelum, qui offrait au propriétaire d’un terrain, la propriété de tout ce qui se trouvait en dessous de sa terre et ce, jusqu’au centre de la Terre et de tout ce qui se trouvait au-dessus de la Terre jusqu’au paradis. Dans les années 1920, avec l’émergence de l’avion, cette règle est remise en cause, notamment avec l’affaire des poulets de M. Causby. Avec le passage des avions à très basse altitude, les poulets de ce fermier paniquaient et se suicidaient pour certains. Dès lors, une nouvelle règle est établie en modification la section 159 du Restatement of Torts. Désormais, « il y a violation du droit de propriété si et seulement si l'on pénètre dans les limites immédiates de l'espace aérien à côté du terrain et que cela interfère de manière déraisonnable avec l'utilisation du terrain par l'autre partie. ». Se pose ainsi la question de savoir si la modification météorologique peut être appréhendée comme ayant un impact déraisonnable sur l’utilisation de l’autre partie. Et ici, se tient le second problème pour la cour. Elle doit caractériser un dommage. Or, il est complexe d’établir les conséquences néfastes suites à un modification de la météo. Cela, d’autant plus que dans le système américain, l’apport de la preuve est à la charge des parties. De ce fait, il revient aux plaignants de présenter à la cour des enquêtes attestant du dommage. Enquêtes qui sont couteuses pour les parties qui ne peuvent ainsi que peu de choses face aux organismes ou entreprises qui possèdent de larges budgets pour mettre en place l’encensement. La législation des États américains semble alors répondre qu’avec frivolité déconcertante à l’enjeu
environnemental qui se joue.
Face à cela, les solutions techniques qui sont présentées paraissent, elle-aussi, tout aussi faibles – à mon sens. De nombreux juristes américains préconisent la mise en place d’une autorité indépendante, chargé d’établir la présence de dommages et le montant des dédommagements en cas de litiges. De la même manière, la plupart des papiers s’accordent sur la nécessité de créer une législation uniforme aux Etats-Unis, notamment via la mise en place de permis à l’échelle des différents États. Aussi utiles que puissent être ces avancées en termes de solidité du cadre juridique, elle s’inclut toute dans une même vision : une vision libérale et individualiste du droit. La législation déjà présente ne vise pas à traiter le problème par sa racine mais, plutôt à tenter de poser étalon dans le cadre de litige interpersonnel. Ici, se trouve une erreur fondamentale. Croire que l’encensement des nuages soulève un simple problème de non-respect de la propriété privé, symbolise la déconnexion du législateur et plus largement, de l’ensemble des gouvernements à l’égard de cette pratique. Il s’agit au fond d’une question environnementale, sociale et politique centrale. Partant du postulat que la modification de la météo est a priori acceptable, la législation ne travaille qu’à l’insérer dans un cadre juridique habituel. Or, c’est bien ce postulat qui pose problème. Il dénote une croyance techno-solutionniste a maxima et anthropocentrée a minima. Accepter de toucher au cycle de l’eau n’a pas que des conséquences sur l’individu. Il est question de manipulation de la nature, d’impacts sur les autres espèces et sur les hommes dans leur globalité. Fort de cela, la question n’est pas centrée sur le moi, mais se présente à un nous, qui force à la penser autrement. À l’aube du collectif et à l’aube du nuage. Du droit sur le nuage, faut-il aussi penser au droit du nuage. En a-t-il alors un ?